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Version en vigueur depuis le 1 juillet 1979
Lorsque le délinquant est une société ou une association, les peines prévues à l'article 1771 et au deuxième alinéa de l' article 1775 , sont applicables personnellement aux présidents, directeurs généraux, directeurs, gérants et, en général, à toute personne ayant qualité pour représenter la société ou l'association.
Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Cartographie jurisprudentielle
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