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Version en vigueur du 31 mars 1999 au 1 janvier 2002
Lorsque les amendes fiscales prévues aux articles 1725 et 1726 ne sont pas applicables, l'inobservation de l'une quelconque des formalités prescrites par les articles 286, 290 bis, 290 sexies et 293 E (1) ainsi que la délivrance des pièces prévues à l'article 290 bis qui comporteraient des énonciations erronées pourront faire l'objet d'une amende fiscale de 50 F. (1) Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.