Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Lorsque les personnes mentionnées aux 1° à 3° du II de l'article L. 80 P du livre des procédures fiscales s'abstiennent de mettre en œuvre, dans le délai prévu au dernier alinéa du même II, les mesures que l'administration leur demande de prendre en application dudit II, il leur est appliqué une amende de 500 euros par jour de retard, au plus tard jusqu'à l'expiration de la durée de quatre mois, portée le cas échéant à huit mois, mentionnée au même II.
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 30 décembre 1990
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.