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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Est punie de la peine prévue au premier alinéa de l’article précédent toute contravention aux prescriptions de l'article 771 de la présente codilication. Il est fait application du minimum de 500 F dans le cas où aucun supplément de droit n’est exigible du fait de la contravention.