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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
L’indication inexacte de la date de naissance de l'usufruitier dans les actes et déclarations régis par les dispositions des articles 676 et 741 est passible d'une amende égale au double du supplément de droit simple exigible, sans pouvoir être inférieure à 500 F. Le droit le plus élevé devient exigible si l'inexactitude de la déclaration porte sur le lieu de naissance.