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Version en vigueur du 30 décembre 2017 au 1 janvier 2022
I. – Sont punis d'une amende de 15 € à 750 € : 1° Le défaut de présentation à l'administration ou de tenue de la comptabilité matières prévue au III de l'article 302 G ; 2° Le défaut de présentation des documents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 34 du livre des procédures fiscales ; 3° Le défaut d'information de l'administration dans les délais requis au premier alinéa du II de l' article 302 P ; 4° Sans préjudice du I de l'article 302 M bis , l'utilisation d'un document d'accompagnement sous forme papier au lieu d'un document administratif électronique, en infraction aux dispositions de l'article 302 M . 5° Le non-respect des obligations mentionnées au III de l'article 302 D bis , au second alinéa de l'article 407 et au dernier alinéa de l'article 572. II. – Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer dans la comptabilité matières est punie d'une amende de 15 €. III. – Les infractions visées au présent article sont constatées et poursuivies et les instances instruites et jugées selon la procédure propre aux contributions indirectes.