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Version en vigueur du 1 juillet 2025 au 1 mai 2026
Est puni des peines réprimant des infractions au régime des contributions indirectes applicables à l'auteur principal de l'infraction : 1° Toute personne convaincue d'avoir facilité la fraude ou procuré sciemment les moyens de la commettre ; 2° Toute personne convaincue d'avoir sciemment formé ou laissé former, en vue de la fraude, dans les propriétés ou locaux dont elle a la jouissance, des dépôts clandestins d'objets, produits ou marchandises relevant du régime des contributions indirectes.