Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Les dispositions des deux premiers alinéas de l’article 1823 sont applicables à ceux qui, dans une intention frauduleuse, ont altéré, employé, vendu ou tenté de vendre des papiers timbrés ayant déjà servi.