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Version en vigueur du 15 août 1954 au 1 juillet 1979
Le tireur qui émet un chèque ne portant pas l’indication du lieu de l’émission ou sans date, celui qui revêt un chèque d’une fausse date, celui qui tire un chèque sur une personne ou un établissement n’entrant pas dans l’une des calégories visées par le premier alinéa de l’article 921 est passible d’une amende de 6 p. 100 de la somme pour laquelle le chèque est tiré, sans que celte amende puisse être inférieure à 500 F.