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Version en vigueur du 15 août 1954 au 1 juillet 1979
Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s’est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement au payement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu’il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu’il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l’impôt, soit qu’il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d’autres manœuvres au recouvrement de l’impôt, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d’une amende de 360.000 à 1.800.000 F et d’un emprisonnement de un à quatre ans ou de l’une de ces deux peines seulement. Toutefois, cetle disposition n’est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 100.000 F. Le tribunal ordonnera dans tous les cas la publication intégrale ou par extraits des jugements dans le Journal officiel de la République française ainsi que dans les journaux désignés par lui, et leur affichage intégral ou par extraits pendant trois mois sur les panneaux réservés à l’affichage des publications officielles de la commune où les contribuables ont leur domicile ainsi que sur la porte extérieure de l’immeuble du ou des établissements professionnels de ces contribuables. Les frais de la publication et de l’aflichage dont il s’agit sont intégralement à la charge du condamné. En cas de récidive dans le délai de cinq ans, le contribuable est puni d’une amende de 360.000 F à 36 millions de francs et d’un emprisonnement de quatre ans à dix ans et peut être privé en tout ou en partie, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits civiques énumérés par l’article 42 du code pénal. L’affichage et la publicité du jugement peuvent être ordonnés dans les conditions de l’alinéa précédent. L'article 463 du code pénal peut être appliqué, sauf en ce qui concerne les peines prévues au troisième alinéa du présent article. Les poursuites sont engagées sur la plainte de l’adminitration chargée de l’assiette ou du recouvrement de l’impôt, sans qu’il y ait lieu, le cas échéant, de mettre, au préalable, l’intéressé en demeure de faire ou de compléter sa déclaration. Elles sont portées devant le tribunal correctionnel dans le ressort duquel l’impôt aurait dû être acquitté. Cette plainte peut être déposée jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise.