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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 15 août 1954
Quiconque, par voies de fait, menaces ou manœuvres concertées, aura organisé ou tenté d’organiser le refus collectif de l’impôt, sera puni des peines prévues à l’article 1er de la loi du 18 août 1936 réprimant les atteintes au crédit de la nation. Sera puni d’une amende de 6.000 à 120.000 F et d’un emprisonnement de un à six mois quiconque aura incité le public à refuser ou à retarder le payement de l’impôt.