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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 15 juin 1990
En ce qui concerne l’application à l’importation des taxes sur le chiffre d’affaires et des taxes assimilées, les contraventions sont punies, les poursuites effectuées et les instances instruites et jugées comme en matière de douane et par les tribunaux compétents en cette matière. Toute infraction aux dispositions des décrets pris pour l’application des dispositions de l’article 279, 6° du présent code donne lieu au payement des droits ou taxes dont étaient passibles les articles, produits ou objets importés, et d’une amende égale au triple de ces droits ou taxes.