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Le contribuable qui fournit des valeurs mobilières au titre des garanties prévues par l'article L. 277 doit déposer ces valeurs à la caisse du comptable chargé du recouvrement. Toutefois, les Suppression : banquesAjout : établissements Suppression : admisesAjout : de Ajout : crédit admis à servir d'intermédiaires pour le paiement des impôts directs peuvent être Suppression : autoriséesAjout : autorisés, sur leur demande ou celle de leur client, à recevoir les titres en dépôt sur un compte de dépôt de titres ouvert au nom du contribuable. La demande doit être adressée au comptable appelé à recevoir les titres ; elle implique pour Suppression : laAjout : l'établissement Suppression : banque