Version en vigueur depuis le 31 mars 2000
Les agents de l'administration des impôts peuvent demander toutes informations relatives au montant, à la date et à la forme des versements afférents aux recettes de toute nature perçues par les personnes dépositaires du secret professionnel en vertu des dispositions de l'article 226-13 du code pénal. Ils ne peuvent demander de renseignements sur la nature des prestations fournies par ces personnes.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006314946Cette aide générée porte sur Article L13-0 A · Livre des procédures fiscales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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