Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
Les agents assermentés de l'administration chargée des forêts sont habilités à contrôler les déclarations souscrites en application du 1° bis et du 1° ter de l'article 1395 du code général des impôts relatives à la réussite de l'opération de régénération naturelle ou à l'état de futaie irrégulière en équilibre de régénération de terrains boisés. Dans le cadre de ce contrôle, ils sont autorisés à accéder aux parcelles faisant l'objet des exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévues par les dispositions précitées. Lorsqu'il apparaît à l'issue de ce contrôle que les conditions pour bénéficier de ces exonérations ne sont pas respectées, les impositions supplémentaires correspondantes sont établies au profit de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 1416 du code général des impôts et à l'article L. 173 . Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
Version en vigueur du 27 mai 2005 au 1 janvier 2006
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article L45 G · Livre des procédures fiscales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 2 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.