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Version en vigueur du 9 octobre 1983 au 12 juin 2021
Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54 , chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre.