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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 30 décembre 2011
Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 1 janvier 2025
Alinéa modifié.
Ancienne version : 1. Lorsque les agents du Trésor public constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de la taxe prévue au I de l'article 1605 du code général des impôts, les rehaussements correspondants sont effectués suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61. 2. Lorsqu'une infraction aux obligations prévues aux articles 1605 bis et 1605 ter du code général des impôts est constatée, les agents mentionnés au 1 peuvent dresser un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire, qui doit être apportée selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 537 du code de procédure pénale.
Nouvelle version :
1. Lorsque les agents Suppression : dude
Ajout :
Suppression : Trésor
Ajout : la
Suppression : public
Ajout : direction
Ajout : générale des finances publiques
constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de la taxe prévue au I de
Suppression : l'article
Ajout : l'
Ajout : article
1605 du code général des impôts
Ajout : dans les conditions mentionnées au 1° du II du même article
, les rehaussements correspondants sont effectués suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61
Ajout :
. 2.
Ajout : Pour le contrôle de la taxe prévue au I de l'article 1605 du code général des impôts et dans les conditions mentionnées au 1° du II du même article, les agents mentionnés au 1 du présent article peuvent procéder au constat matériel de la détention des appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés permettant la réception de la télévision.
Lorsqu'une infraction aux obligations prévues aux articles 1605 bis et 1605 ter du code général des impôts est constatée, les agents mentionnés au 1
Ajout : du présent article
peuvent dresser un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire, qui doit être apportée selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 537 du code de procédure pénale