Version en vigueur du 1 mai 2010 au 1 janvier 2027
A l'issue des opérations de contrôle, les agents de l'administration établissent un procès-verbal consignant les constatations opérées dans les conditions et délais fixés à l'article L. 80 H . L'interdiction d'accès aux lieux cités à l'article L. 80 F , l'opposition à la présentation ou à l'examen des documents dont la tenue ou la conservation est obligatoire et aux constatations matérielles et à la mise en oeuvre du contrôle dans les conditions prévues au II de l'article L. 47 A ainsi que l'absence de respect des obligations comptables visées au III de l'article 277 A du code général des impôts entraînent le retrait de l'autorisation prévue au 2° du I de l'article 277 A du même code. Ce retrait est notifié à l'intéressé à l'issue du délai de trente jours prévu à l'article L. 80 H. Les conséquences de ce retrait d'autorisation sont opposées à l'intéressé et aux personnes visées au 2 du II de l'article 277 A du code général des impôts, au regard d'impositions de toute nature, dans le cadre des procédures de rectification mentionnées aux articles L. 55 et suivants , sauf pour l'application de l'amende prévue au b du 1, au b du 2 et au 3 de l'article 1788 A du code général des impôts.
Cartographie jurisprudentielle
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