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I. – Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication, d'enquête et de contrôle de l'administration Suppression : doivent êtreAjout : sont conservés pendant un délai de Suppression : sixAjout : dix ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis. Lorsqu'ils sont établis ou reçus sur support informatique, ces livres, registres, documents ou pièces Suppression : doivent êtreAjout : sont conservés sous cette forme pendant le délai prévu au premier alinéa du présent I. Sans préjudice du Ajout : même premier alinéaSuppression : du présent I, lorsque les documents et pièces sont établis ou reçus sur support papier, ils peuvent être conservés sur support informatique ou sur support papier, pendant une durée égale au délai prévu au même premier alinéa. Les modalités de numérisation des factures papier sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction en matière de taxes sur Suppression : leAjout : les Suppression : chiffreAjout : biens Suppression : d'affairesAjout : et Ajout : services sont conservées pendant le délai prévu au premier alinéa. Les registres tenus en application Suppression : du 9 de l'article Suppression : 298 sexdeciesAjout : L. Suppression : FAjout : 216-52 du code Suppression : général des Suppression : impôts et du X des articlesAjout : impositions Suppression : 298Ajout : sur Suppression : sexdeciesAjout : les Suppression : GAjout : biens et Suppression : 298 sexdecies H du même codeAjout : services sont conservés pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année de l'opération. Suppression : I bis. – Les informations, documents, données, traitements informatiques ou système d'information constitutifs des contrôles mentionnés au 1° du VII de l'article 289 du code général des impôts et la documentation décrivant leurs modalités de réalisation doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la dateAjout : Un Suppression : àAjout : décret Suppression : laquelleAjout : détermine les Suppression : documents ou piècesAjout : conditions Suppression : ontAjout : dans Suppression : étéAjout : lesquelles Suppression : établis,Ajout : ces Suppression : surAjout : registres Suppression : supportAjout : sont Suppression : informatiqueAjout : transmis ou Suppression : surAjout : mis Suppression : supportAjout : à Suppression : papier,Ajout : disposition Suppression : quelleAjout : de Suppression : queAjout : l'administration. Suppression : soitAjout : I Suppression : leurAjout : bis. Suppression : formeAjout : - Suppression : originaleAjout : (Abrogé). II. – Lorsqu'ils ne sont pas déjà mentionnés aux I ou I bis, les informations, données ou traitements soumis au contrôle prévu au IV de l'article L. 13 Suppression : doivent êtreAjout : sont conservés sur support informatique jusqu'à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 169. La documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements Suppression : doit êtreAjout : est conservée jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle à laquelle elle se rapporte.