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Ajout · Suppression
I. – Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication, d'enquête et de contrôle de l'administration Suppression : doivent êtreAjout : sont conservés pendant un délai de Suppression : sixAjout : dix ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis. Lorsqu'ils sont établis ou reçus sur support informatique, ces livres, registres, documents ou pièces Suppression : doivent êtreAjout : sont conservés sous cette forme pendant le délai prévu au premier alinéa du présent I. Sans préjudice du Ajout : même premier alinéaSuppression : du présent I, lorsque les documents et pièces sont établis ou reçus sur support papier, ils peuvent être conservés sur support informatique ou sur support papier, pendant une durée égale au délai prévu au même premier alinéa. Les modalités de numérisation des factures papier sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction en matière de taxes sur
Suppression : le
Ajout : les
Suppression : chiffre
Ajout : biens
Suppression : d'affaires
Ajout : et
Ajout : services
sont conservées pendant le délai prévu au premier alinéa. Les registres tenus en application
Suppression : du 9
de l'article
Suppression : 298 sexdecies
Ajout : L.
Suppression : F
Ajout : 216-52
du code
Suppression : général
des
Suppression : impôts et du X des articles
Ajout : impositions
Suppression : 298
Ajout : sur
Suppression : sexdecies
Ajout : les
Suppression : G
Ajout : biens
et
Suppression : 298 sexdecies H du même code
Ajout : services
sont conservés pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année de l'opération.
Suppression : I bis. – Les informations, documents, données, traitements informatiques ou système d'information constitutifs des contrôles mentionnés au 1° du VII de l'article 289 du code général des impôts et la documentation décrivant leurs modalités de réalisation doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date
Ajout : Un
Suppression : à
Ajout : décret
Suppression : laquelle
Ajout : détermine
les
Suppression : documents ou pièces
Ajout : conditions
Suppression : ont
Ajout : dans
Suppression : été
Ajout : lesquelles
Suppression : établis,
Ajout : ces
Suppression : sur
Ajout : registres
Suppression : support
Ajout : sont
Suppression : informatique
Ajout : transmis
ou
Suppression : sur
Ajout : mis
Suppression : support
Ajout : à
Suppression : papier,
Ajout : disposition
Suppression : quelle
Ajout : de
Suppression : que
Ajout : l'administration.
Suppression : soit
Ajout : I
Suppression : leur
Ajout : bis.
Suppression : forme
Ajout : -
Suppression : originale
Ajout : (Abrogé)
. II. – Lorsqu'ils ne sont pas déjà mentionnés aux I ou I bis, les informations, données ou traitements soumis au contrôle prévu au IV de l'article L. 13
Suppression : doivent être
Ajout : sont
conservés sur support informatique jusqu'à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 169. La documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements
Suppression : doit être
Ajout : est
conservée jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle à laquelle elle se rapporte.