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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
I. – Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication, d'enquête et de contrôle de l'administration sont conservés pendant un délai de dix ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis. Lorsqu'ils sont établis ou reçus sur support informatique, ces livres, registres, documents ou pièces sont conservés sous cette forme pendant le délai prévu au premier alinéa du présent I. Sans préjudice du même premier alinéa, lorsque les documents et pièces sont établis ou reçus sur support papier, ils peuvent être conservés sur support informatique ou sur support papier, pendant une durée égale au délai prévu au même premier alinéa. Les modalités de numérisation des factures papier sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction en matière de taxes sur les biens et services sont conservées pendant le délai prévu au premier alinéa. Les registres tenus en application de l'article L. 216-52 du code des impositions sur les biens et services sont conservés pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année de l'opération. Un décret détermine les conditions dans lesquelles ces registres sont transmis ou mis à disposition de l'administration. I bis. - (Abrogé). II. – Lorsqu'ils ne sont pas déjà mentionnés aux I ou I bis, les informations, données ou traitements soumis au contrôle prévu au IV de l'article L. 13 sont conservés sur support informatique jusqu'à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 169. La documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements est conservée jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle à laquelle elle se rapporte.