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Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 1 janvier 2005
Sous réserve de réciprocité, les administrations financières peuvent communiquer aux administrations des Etats membres de la Communauté européenne des renseignements pour l'établissement et le recouvrement des impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée. Un décret en conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.