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Version en vigueur du 1 janvier 1982 au 4 juillet 1992
Conformément à l'article L. 651-7 du code de la construction et de l'habitation, l'administration des impôts et les services extérieurs du Trésor sont tenus de communiquer aux agents assermentés du service municipal du logement les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission de recherche et de contrôle.