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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mars 2012 au 8 novembre 2014
Version en vigueur du 8 novembre 2014 au 30 décembre 2014
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les maires ou les présidents des organes délibérants des établissements publics, peuvent recevoir de l'administration fiscale communication du montant des sommes dues et payées soit à la commune, soit à l'établissement public, par chaque redevable de la taxe d'aménagement, ainsi que du montant du versement en cas de dépassement du plafond légal de densité mentionné à l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme et du versement pour sous-densité prévu par les articles L. 331-36 et L. 331-38 du même code.
Nouvelle version :
Les mairesSuppression : ouAjout : , les présidents des organes délibérants des établissements publicsSuppression : ,
Ajout : ou le président du conseil de la métropole de Lyon
peuvent recevoir de l'administration fiscale communication du montant des sommes dues et payées soit à la commune, soit à l'établissement public,
Ajout : soit à la métropole de Lyon,
par chaque redevable de la taxe d'aménagement, ainsi que du montant du versement en cas de dépassement du plafond légal de densité mentionné à l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme et du versement pour sous-densité prévu par les articles L. 331-36 et L. 331-38 du même code.