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Version en vigueur du 30 décembre 2017 au 31 décembre 2023
Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'autorité des marchés financiers peut obtenir des informations et documents conformément au premier alinéa du I de l'article L. 621-9, à l'article L. 621-9-1, au premier alinéa de l'article L. 621-9-3 ainsi qu'aux articles L. 621-10 et L. 621-20-6 du code monétaire et financier.