Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 27 juin 2026
I.-Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'autorité des marchés financiers peut obtenir des informations et documents conformément au premier alinéa du I de l'article L. 621-9, à l'article L. 621-9-1, au premier alinéa de l'article L. 621-9-3 ainsi qu'aux articles L. 621-10 et L. 621-20-6 du code monétaire et financier. II.-Pour les besoins de l'accomplissement de la mission définie à l' article L. 621-20-6 du code monétaire et financier , les agents de l'autorité mentionnée au I du présent article, individuellement désignés et habilités par le secrétaire général de cette autorité, disposent d'un droit d'accès direct au fichier contenant les informations mentionnées à l' article 1649 AC du code général des impôts .