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Article L145 D

Version historique
Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 août 2004

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Texte intégral

Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 août 2004

Pour l'application des articles L332-1 à L332-3 du code de la consommation, le juge de l'exécution peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.