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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 31 mars 2002 au 31 août 2003
Version en vigueur depuis le 31 août 2003
Alinéa modifié.
Ancienne version : Conformément aux dispositions de l'article L. 232-16 du code de l'action sociale et des familles, pour vérifier les déclarations des intéressés, les services chargés de l'évaluation des droits à l'allocation personnalisée d'autonomie peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment aux administrations fiscales, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale et de retraite complémentaire qui sont tenus de les leur communiquer. Lesdites informations doivent être limitées aux données nécessaires à l'identification de la situation du demandeur en vue de l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie. Elle sont transmises et utilisées dans les conditions garantissant leur confidentialité.
Nouvelle version :
Conformément aux dispositions de l'article L. 232-16 du code de l'action sociale et des familles, pour vérifier les déclarations des intéressés
Ajout : et s'assurer de l'effectivité de l'aide qu'ils reçoivent
, les services chargés de l'évaluation des droits à l'allocation personnalisée d'autonomie
Ajout : et du contrôle de son utilisation
peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment aux administrations fiscales, aux collectivités territoriales, aux
Suppression : organismes
Ajout : organisations
de sécurité sociale et de retraite complémentaire qui sont
Suppression : tenus
Ajout : tenues
de les leur communiquer. Lesdites informations doivent être limitées aux données nécessaires à l'identification de la situation du demandeur en vue de l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie
Ajout : et au contrôle de l'effectivité de l'aide, en adéquation avec le montant d'allocation versé