Version en vigueur du 27 juin 2026 au 1 janvier 2030
Texte intégral
Par dérogation à l'article L. 173, les omissions ou les erreurs concernant la taxe sur la vacance des locaux d'habitation mentionnée à l'article 1406 bis du code général des impôts, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires mentionnée à l'article 1407 du même code, la taxe professionnelle, la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l' article L. 16-0 BA au titre d'une année postérieure ou lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce , soit s'est livré à une activité illicite.