Vous consultez une version historique.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible en application de l'article L. 221-2 du code des impositions sur les biens et services, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'administration. Le premier alinéa s'applique aux assujettis entités qui recourent à la faculté de mutualisation du paiement prévue à l'art icle L. 173-1 du même code pour la justification de la taxe déductible et du crédit de taxe dont le payeur de référence mentionné au même article a demandé à bénéficier. Le premier alinéa du présent article s'applique au représentant d'un assujetti unique au sens de l' article L. 234-2 du même code pour la justification de la taxe déductible et du crédit de taxe dont il a demandé à bénéficier.