CAA de Paris — 9ème chambre
Version en vigueur depuis le 1 juin 2004
Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition.
Version en vigueur depuis le 1 juin 2004
Cartographie jurisprudentielle
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