Version en vigueur depuis le 1 janvier 1982
Au cas de poursuites pénales tendant à l'application des articles 1741 et 1743 du code général des impôts, le ministère public et l'administration doivent apporter la preuve du caractère intentionnel soit de la soustraction, soit de la tentative de se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts mentionnés par ces articles.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006315500Cette aide générée porte sur Article L227 · Livre des procédures fiscales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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