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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 septembre 2022
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2022
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les parts communale, départementale et régionale de la taxe d'aménagement prévues par les articles L. 331-1 à L. 331-4 du code de l'urbanisme ainsi que la pénalité prévue à l'article L. 331-23 du même code sont assises, liquidées et recouvrées en vertu d'un titre de recettes individuel ou collectif délivré par le responsable chargé de l'urbanisme compétent. Ce responsable peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.
Nouvelle version :
Les parts communale, départementale et régionale de la taxe d'aménagement prévues Suppression : par les articles L.Ajout : àSuppression : 331-1l'article
Ajout :
Suppression : à
Ajout : 1635
Suppression : L.
Ajout : quater
Suppression : 331-4
Ajout : A
du code
Suppression : de l'urbanisme ainsi que la pénalité prévue à
Ajout : général
Suppression : l'article
Ajout : des
Suppression : L.
Ajout : impôts
Suppression : 331-23
Ajout : et
Suppression : du
Ajout : les
Suppression : même
Ajout : pénalités
Suppression : code
Ajout : afférentes
sont assises, liquidées et recouvrées en vertu d'un titre de
Suppression : recettes
Ajout : perception
individuel ou collectif
Suppression : délivré
Ajout : émis
par le responsable
Suppression : chargé
Ajout : des
Suppression : de
Ajout : services
Suppression : l'urbanisme
Ajout : fiscaux
Suppression : compétent
Ajout : dans le département
. Ce responsable peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.
Ajout : Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.