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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 octobre 2007 au 1 janvier 2009
Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 1 mars 2012
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les taxes, versements et participations prévus aux articles 1585 A et 1599 octies du code général des impôts et les taxes mentionnées au 1° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme sont assis, liquidés et recouvrés en vertu d'un titre de recette individuel ou collectif délivré par le directeur départemental de l'équipement ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par le maire compétent pour délivrer les permis de construire au nom de la commune en application de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme. L'autorité précitée peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.
Nouvelle version :
Les taxes, versements et participations prévus aux articles 1585 A et 1599 octies du code général des impôts et les taxes mentionnées au 1° de Suppression : l'article
Ajout : l'
Ajout : article
L. 332-6-1 du code de l'urbanisme sont assis, liquidés et recouvrés en vertu d'un titre de recette individuel ou collectif délivré par le directeur départemental de l'équipement ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat,
Ajout : soit
par le maire compétent pour délivrer les permis de construire
Ajout : ou d'aménager et pour se prononcer sur les projets faisant l'objet d'une déclaration préalable
au nom de la commune en application de
Suppression : l'article
Ajout : l'
Ajout : article
L. 422-1 du code de l'urbanisme
Ajout : , soit par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, dans les communes ayant délégué à cet établissement public, en application de l' article L
.
Ajout : 422-3 du même code, la compétence pour délivrer les permis de construire ou d'aménager et pour se prononcer sur les projets faisant l'objet d'une déclaration préalable, et pendant la durée de cette délégation.
L'autorité précitée peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.
Ajout : Dans les cas où la commune est compétente pour liquider les taxes d'urbanisme en vertu du premier alinéa et si le bénéficiaire est un établissement public de coopération intercommunale en vertu de l'article 1635 bis B du code général des impôts ou de l'article L. 5215-32-9 du code général des collectivités territoriales, la commune fournit à cet établissement, à sa demande, un état des taxes liquidées et des permis de construire correspondants ainsi que le détail des calculs d'assiette et de liquidation, en amont du recouvrement par le comptable du public compétent.