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Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 1 janvier 2022
Les parts communale, départementale et régionale de la taxe d'aménagement prévues par les articles L. 331-1 à L. 331-4 du code de l'urbanisme ainsi que la pénalité prévue à l'article L. 331-23 du même code sont assises, liquidées et recouvrées en vertu d'un titre de recettes individuel ou collectif délivré par le responsable chargé de l'urbanisme dans le département. Ce responsable peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.