Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
La cession des rémunérations mentionnées aux articles L. 3252-1 et R. 3252-1 du code du travail n'est opposable au comptable chargé du recouvrement d'impositions privilégiées qu'à concurrence de la moitié de la portion saisissable ou cessible.
Version en vigueur du 1 janvier 1982 au 1 mai 2008
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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