Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
Le comptable public compétent, en cas d'exercice de son droit de poursuite individuelle pour ses créances privilégiées ou en cas d'encaissement provisionnel desdites créances en application des articles L. 622-8 ou L. 643-3 du code de commerce doit, sur ordonnance du juge-commissaire, restituer, à la première demande du liquidateur, l'excédent des sommes perçues par rapport à celles prévues au titre de la répartition des produits de la liquidation judiciaire, conformément aux règles du livre VI de ce code. Le comptable compétent restitue, en tout ou partie, l'encaissement provisionnel en tant que dépense de l'Etat.
Cartographie jurisprudentielle
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Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000006315574Cette aide générée porte sur Article L269 B · Livre des procédures fiscales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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