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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 18 août 1993 au 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution (1), dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 .
Nouvelle version :
Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances
Ajout : ,
Ajout : amendes, condamnations pécuniaires
et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics
Suppression : compétents mentionnés à l'article L. 252
doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Ajout : Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations
Ajout : relatives au recouvrement
ne peuvent
Suppression : porter
Ajout : pas
Suppression : que
Ajout : remettre
Ajout : en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter
: 1°
Suppression : Soit sur
Ajout : Sur
la régularité en la forme de l'acte ; 2°
Suppression : Soit
Ajout : A
Suppression : sur
Ajout : l'exclusion
Suppression : l'existence
Ajout : des
Suppression : de
Ajout : amendes
Ajout : et condamnations pécuniaires, sur
l'obligation
Suppression : de
Ajout : au
Suppression : payer
Ajout : paiement
, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués
Suppression : ,
Ajout : et
sur l'exigibilité de la somme réclamée
Suppression : , ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt
. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés
Suppression : ,
dans le
Suppression : premier
cas
Suppression : ,
Ajout : prévu au 1°
devant le juge de l'exécution
Ajout : .
Suppression : (1)
Ajout : Dans les cas prévus au 2°
,
Suppression : dans
Ajout : ils
Suppression : le
Ajout : sont
Suppression : second
Ajout : portés
Suppression : cas
Ajout : : a) Pour les créances fiscales
, devant le juge de l'impôt
Suppression : tel qu'il est
prévu à l'article L. 199
Ajout : ; b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution