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Le recouvrement des créances mentionnées à l'article L. 283 A est confié, selon la nature de la créance, aux comptables du Trésor, des impôts ou des douanes compétents en application du présent code. Suppression : LesAjout : L'administration Suppression : titresAjout : compétente Ajout : donne suite à la demande d'assistance au recouvrement d'un Etat membre de Ajout : la Communauté européenne dès lors que : 1° Cette demande contient une déclaration certifiant que la créance ou le titre de recouvrement Suppression : transmisAjout : ne Suppression : parAjout : sont Suppression : l'EtatAjout : pas Suppression : membreAjout : contestés Ajout : dans l'Etat requérant Suppression : sontAjout : et Suppression : directementAjout : que Suppression : reconnusAjout : les Suppression : commeAjout : procédures Suppression : desAjout : de Suppression : titresAjout : recouvrement Suppression : exécutoires.Ajout : appropriées Suppression : IlsAjout : mises Suppression : sontAjout : en Suppression : notifiésAjout : oeuvre Ajout : dans cet Etat ne peuvent aboutir au Suppression : débiteur.Ajout : paiement Suppression : CesAjout : intégral Suppression : créancesAjout : de Suppression : sontAjout : la Suppression : recouvréesAjout : créance Suppression : selonAjout : ; Suppression : lesAjout : 2° Suppression : modalitésAjout : Le Suppression : applicablesAjout : montant Suppression : auxAjout : total Ajout : de la créance ou des créances Ajout : à la charge de Ajout : la même Suppression : natureAjout : personne Suppression : néesAjout : est Ajout : supérieur ou égal à 1 500 euros. Elle n'est pas tenue d'accorder l'assistance pour recouvrer la créance d'un Etat membre lorsque la demande initiale concerne des créances fondées sur Suppression : leAjout : un Suppression : territoireAjout : titre Suppression : nationalAjout : exécutoire établi depuis plus de cinq ans. Toutefois, Suppression : sousAjout : si Suppression : réserveAjout : la Suppression : desAjout : créance Suppression : exceptionsAjout : ou Suppression : ci-aprèsAjout : le Suppression : :Ajout : titre Suppression : 1°Ajout : en Suppression : EllesAjout : cause Suppression : neAjout : font Suppression : bénéficientAjout : l'objet Suppression : pasAjout : d'une Suppression : duAjout : contestation, Suppression : privilègeAjout : le Suppression : prévuAjout : délai Suppression : auxAjout : de Suppression : articlesAjout : cinq Suppression : 1920Ajout : ans Ajout : court à Suppression : 1929Ajout : compter Suppression : duAjout : de Suppression : codeAjout : la Suppression : généralAjout : date Suppression : desAjout : à Suppression : impôtsAjout : laquelle Suppression : ;Ajout : il Suppression : 2°Ajout : a Ajout : été définitivement statué sur la créance ou le titre de l'Etat requérant. Dès Suppression : qu'ilAjout : qu'elle est Suppression : informéAjout : informée par l'Etat membre requérant ou par le redevable du dépôt d'une contestation de la créance, Suppression : le comptableAjout : l'administration Suppression : publicAjout : compétente suspend le recouvrement de la créance jusqu'à la notification de la décision de l'instance Suppression : étrangère compétente Ajout : de l'Etat requérant, sauf si celui-ci la saisit d'une demande expresse de poursuite de la procédure de recouvrement assortie d'une déclaration certifiant que son droit national lui permet de recouvrer la créance contestée. Les titres de recouvrement transmis par l'Etat membre requérant sont directement reconnus comme des titres exécutoires. Ils sont notifiés au débiteur. Ces créances sont recouvrées selon les modalités applicables aux créances de même nature nées sur le territoire national, sous réserve des exceptions ci-après : 1° Elles ne bénéficient pas du privilège prévu aux articles 1920 à 1929 du code général des impôts ; Suppression : 3Ajout : 2° Les questions relatives à la prescription de l'action en recouvrement et au caractère interruptif ou suspensif des actes effectués par le comptable public pour le recouvrement des créances d'un autre Etat membre sont appréciées selon la législation de cet Etat. A la demande de l'Etat requérant, le comptable public compétent prend toutes mesures conservatoires utiles pour garantir le recouvrement de la créance de cet Etat. Les administrations financières communiquent aux administrations des autres Etat membres, à leur demande, tous renseignements utiles pour le recouvrement de la créance, à l'exception de ceux qui ne pourraient être obtenus pour le recouvrement de leurs propres créances de même nature sur la base de la législation en vigueur. Elles ne peuvent fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel, ou dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public français.