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Ajout · Suppression
Le recouvrement des créances mentionnées à l'article L. 283 A est confié, selon la nature de la créance, aux comptables du Trésor, des impôts ou des douanes compétents en application du présent code. Suppression : LesAjout : L'administrationSuppression : titresAjout : compétenteAjout : donne suite à la demande d'assistance au recouvrement d'un Etat membre de Ajout : la Communauté européenne dès lors que : 1° Cette demande contient une déclaration certifiant que la créance ou le titre de recouvrement Suppression : transmisAjout : neSuppression : parAjout : sontSuppression : l'Etat
Ajout : pas
Suppression : membre
Ajout : contestés
Ajout : dans l'Etat
requérant
Suppression : sont
Ajout : et
Suppression : directement
Ajout : que
Suppression : reconnus
Ajout : les
Suppression : comme
Ajout : procédures
Suppression : des
Ajout : de
Suppression : titres
Ajout : recouvrement
Suppression : exécutoires.
Ajout : appropriées
Suppression : Ils
Ajout : mises
Suppression : sont
Ajout : en
Suppression : notifiés
Ajout : oeuvre
Ajout : dans cet Etat ne peuvent aboutir
au
Suppression : débiteur.
Ajout : paiement
Suppression : Ces
Ajout : intégral
Suppression : créances
Ajout : de
Suppression : sont
Ajout : la
Suppression : recouvrées
Ajout : créance
Suppression : selon
Ajout : ;
Suppression : les
Ajout : 2°
Suppression : modalités
Ajout : Le
Suppression : applicables
Ajout : montant
Suppression : aux
Ajout : total
Ajout : de la créance ou des
créances
Ajout : à la charge
de
Ajout : la
même
Suppression : nature
Ajout : personne
Suppression : nées
Ajout : est
Ajout : supérieur ou égal à 1 500 euros. Elle n'est pas tenue d'accorder l'assistance pour recouvrer la créance d'un Etat membre lorsque la demande initiale concerne des créances fondées
sur
Suppression : le
Ajout : un
Suppression : territoire
Ajout : titre
Suppression : national
Ajout : exécutoire établi depuis plus de cinq ans. Toutefois
,
Suppression : sous
Ajout : si
Suppression : réserve
Ajout : la
Suppression : des
Ajout : créance
Suppression : exceptions
Ajout : ou
Suppression : ci-après
Ajout : le
Suppression : :
Ajout : titre
Suppression : 1°
Ajout : en
Suppression : Elles
Ajout : cause
Suppression : ne
Ajout : font
Suppression : bénéficient
Ajout : l'objet
Suppression : pas
Ajout : d'une
Suppression : du
Ajout : contestation,
Suppression : privilège
Ajout : le
Suppression : prévu
Ajout : délai
Suppression : aux
Ajout : de
Suppression : articles
Ajout : cinq
Suppression : 1920
Ajout : ans
Ajout : court
à
Suppression : 1929
Ajout : compter
Suppression : du
Ajout : de
Suppression : code
Ajout : la
Suppression : général
Ajout : date
Suppression : des
Ajout : à
Suppression : impôts
Ajout : laquelle
Suppression : ;
Ajout : il
Suppression : 2°
Ajout : a
Ajout : été définitivement statué sur la créance ou le titre de l'Etat requérant.
Dès
Suppression : qu'il
Ajout : qu'elle
est
Suppression : informé
Ajout : informée
par l'Etat membre requérant ou par le redevable du dépôt d'une contestation de la créance,
Suppression : le comptable
Ajout : l'administration
Suppression : public
Ajout : compétente
suspend le recouvrement de la créance jusqu'à la notification de la décision de l'instance
Suppression : étrangère
compétente
Ajout : de l'Etat requérant, sauf si celui-ci la saisit d'une demande expresse de poursuite de la procédure de recouvrement assortie d'une déclaration certifiant que son droit national lui permet de recouvrer la créance contestée. Les titres de recouvrement transmis par l'Etat membre requérant sont directement reconnus comme des titres exécutoires. Ils sont notifiés au débiteur. Ces créances sont recouvrées selon les modalités applicables aux créances de même nature nées sur le territoire national, sous réserve des exceptions ci-après : 1° Elles ne bénéficient pas du privilège prévu aux articles 1920 à 1929 du code général des impôts
;
Suppression : 3
Ajout : 2
° Les questions relatives à la prescription de l'action en recouvrement et au caractère interruptif ou suspensif des actes effectués par le comptable public pour le recouvrement des créances d'un autre Etat membre sont appréciées selon la législation de cet Etat. A la demande de l'Etat requérant, le comptable public compétent prend toutes mesures conservatoires utiles pour garantir le recouvrement de la créance de cet Etat. Les administrations financières communiquent aux administrations des autres Etat membres, à leur demande, tous renseignements utiles pour le recouvrement de la créance, à l'exception de ceux qui ne pourraient être obtenus pour le recouvrement de leurs propres créances de même nature sur la base de la législation en vigueur. Elles ne peuvent fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel, ou dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public français.