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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 1 janvier 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'administration des impôts peut exiger des justifications au sujet de toutes les dettes déduites de l'actif d'une succession. Elle peut, dans tous les cas, exiger des héritiers et autres ayants droit la production d'une attestation certifiant l'existence d'une dette à l'époque de l'ouverture de la succession. Cette attestation, établie par le créancier sur papier non timbré et qui doit mentionner la dette de façon précise, ne peut être refusée par ce dernier, sous peine de dommages-intérêts, toutes les fois qu'elle est légitimement réclamée. Le créancier qui certifie l'existence d'une dette doit déclarer expressément connaître les peines prévues par l'article 1840 F du code général des impôts en cas de fausse attestation. Toute dette constatée par acte authentique et non échue au jour de l'ouverture de la succession ne peut être écartée par l'administration tant que celle-ci n'a pas fait juger qu'elle n'avait pas d'existence réelle.
Nouvelle version :
L'administration des impôts peut exiger des justifications au sujet de toutes les dettes déduites de l'actif d'une succession. Elle peut, dans tous les cas, exiger des héritiers et autres ayants droit la production d'une attestation certifiant l'existence d'une dette à l'époque de l'ouverture de la succession. Cette attestation, établie par le créancier
Suppression : sur papier non timbré
et qui doit mentionner la dette de façon précise, ne peut être refusée par ce dernier, sous peine de dommages-intérêts, toutes les fois qu'elle est légitimement réclamée. Le créancier qui certifie l'existence d'une dette doit déclarer expressément connaître les peines prévues
Suppression : par
Ajout : au
Suppression : l'article
Ajout : 4
Suppression : 1840
Ajout : du
Suppression : F
Ajout : V
Ajout : de l'article 1754
du code général des impôts en cas de fausse attestation. Toute dette constatée par acte authentique et non échue au jour de l'ouverture de la succession ne peut être écartée par l'administration tant que celle-ci n'a pas fait juger qu'elle n'avait pas d'existence réelle.