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Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 12 juillet 1985
La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : 1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers ; 2° En matière de contributions indirectes, lorsque les faits ont été constatés par procès-verbal suivi de transaction ou de poursuites correctionnelles ; 3° En matière de droits de timbre, lorsqu'ils ne sont pas payés sur état ou sur déclaration, et de taxes sur les véhicules à moteur prévues à l'article 1599 C du code général des impôts ; 4° Dans les cas de taxation, rectification ou évaluation d'office des bases d'imposition ; 5° Dans le cas d'application de la procédure de règlement particulière prévue à l'article L. 62.