Version en vigueur du 1 septembre 2022 au 1 janvier 2029
La procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable : 1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers, à l'exclusion de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter du code général des impôts et de la taxe d'aménagement prévue à l'article 1635 quater A du même code ; 2° En matière de contributions indirectes ; 3° En matière de droits de timbre, lorsqu'ils ne sont pas payés sur état ou sur déclaration ; 4° Dans les cas de taxation ou évaluation d'office des bases d'imposition ; 5° (Devenu sans objet).
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