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La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure Suppression : siAjout : : Ajout : 1° Si le contribuable change fréquemment son lieu de résidence ou de principal établissementSuppression : , Suppression : ouAjout : ; Ajout : 2° Si le contribuable a transféré son activité à l'étranger sans déposer la déclaration de ses résultats ou de ses revenus non commerciauxSuppression : , Suppression : ouAjout : ; Ajout : 3° Si le contribuable ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerceSuppression : , Suppression : ouAjout : ; Suppression : siAjout : 4° Ajout : Si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers Suppression : ou,Ajout : ; Suppression : pourAjout : 5° Ajout : Pour les fiducies, si les actes prévus à l'article 635 du code général des impôts n'ont pas été enregistrésSuppression : . Suppression : Il n'y a pas lieu non plus de procéder à cette mise enAjout : ; Suppression : demeureAjout : 6° Suppression : lorsqueAjout : Lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BAAjout : , au titre de l'année ou de l'exercice au cours duquel le procès-verbal est établi.