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La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : 1° Si le contribuable change fréquemment son lieu de résidence ou de principal établissement ; 2° Si le contribuable a transféré son activité à l'étranger sans déposer la déclaration de ses résultats ou de ses revenus non commerciaux ; 3° Si le contribuable Suppression : ne s'est Suppression : pas fait connaître d'unAjout : livré Suppression : centreAjout : à Suppression : deAjout : une Suppression : formalitésAjout : activité Suppression : desAjout : occulte, Suppression : entreprisesAjout : au Suppression : ouAjout : sens du Suppression : greffe duAjout : troisième Suppression : tribunalAjout : alinéa de Suppression : commerce ou s'il s'est livré à une activitéAjout : l'article Suppression : illiciteAjout : L. Suppression : (1)Ajout : 169 ; 4° Si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ; 5° Pour les fiducies, si les actes prévus à l'article 635 du code général des impôts n'ont pas été enregistrés ; 6° Lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA , au titre de l'année ou de l'exercice au cours duquel le procès-verbal est établi.