Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
La taxation d'office prévue à l'article L. 72 est applicable dans les mêmes conditions à l'égard des personnes mentionnées à l'article 983 du code général des impôts en ce qui concerne l'impôt sur la fortune immobilière.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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