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Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 22 %
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Le droit de communication permet aux agents de l'administration des impôts, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents mentionnés aux articles L. 83 à L. 96 dans les conditions qui y sont précisées. Ajout : L'obligation prevue a l'alinea precedent est applicable quel que soit le support utilise pour la conservation des documents, y compris lorsqu'il est magnetique. Ce droit est étendu, en ce qui concerne les documents mentionnés aux articles L. 83 à L. 95, au profit des agents des administrations chargés du recouvrement des impôts, droits et taxes prévus par le code général des impôts.