CAA de Paris — 9ème chambre
Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées. Pour l'établissement de l'assiette et le contrôle de l'impôt, le droit de communication peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Le droit prévu au premier alinéa s'exerce sur place ou par correspondance, y compris électronique, et quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents. Les agents de l'administration peuvent prendre copie des documents dont ils ont connaissance en application du premier alinéa. Des fonctionnaires des administrations des autres Etats membres de l'Union européenne et d'autres Etats ou territoires ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales peuvent assister à l'exercice du droit de communication dans les conditions prévues aux II et III de l'article L. 45 .
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