Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 janvier 1982 au 1 janvier 1983
Le droit de communication permet aux agents de l'administration des impôts, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents mentionnés aux articles L. 83 à L. 96 dans les conditions qui y sont précisées. Ce droit est étendu, en ce qui concerne les documents mentionnés aux articles L. 83 à L. 95, au profit des agents des administrations chargés du recouvrement des impôts, droits et taxes prévus par le code général des impôts.