Version en vigueur depuis le 16 février 2025
I. - Les agents de l'administration fiscale contrôlent le respect : 1° Par les institutions financières qui sont soumises aux obligations prévues au I de l' article 1649 AC du code général des impôts et qui ne relèvent ni du contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévu au 7° du II de l' article L. 612-1 du code monétaire et financier , ni du contrôle de l'Autorité des marchés financiers prévu à l' article L. 621-20-6 du même code , de leurs obligations découlant du premier alinéa de l' article L. 564-2 dudit code ; 2° Par les prestataires de services mentionnés au I de l'article 1649 AC bis du code général des impôts , de leurs obligations découlant du second alinéa de l' article L. 564-2 du code monétaire et financier ; 3° Par les opérateurs de plateforme qui sont soumis aux obligations du I de l' article 1649 ter A du code général des impôts , de leurs obligations découlant de l' article 1649 ter D du même code . II. - Pour l'application du I du présent article, les agents de l'administration fiscale peuvent se faire présenter par les personnes mentionnées au même I tous les documents pouvant se rapporter au respect de l' article 1649 ter D du code général des impôts ou de l' article L. 564-2 du code monétaire et financier , sans que leur soit opposé le secret professionnel.
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